Titre Titre III : CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION HABILITÉS, DES SESSIONS ET DES STAGES PRATIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions

Art. 45

En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet délivre un récépissé attestant de la réception de la déclaration et comportant le numéro de déclaration de celle-ci. Si la déclaration est incomplète, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet sursoit à la délivrance du récépissé et demande à l'organisme de formation de lui fournir les éléments de la déclaration manquants dans des délais qu'il précise. A défaut de production des éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030904312#art-45

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil