Titre Titre III : CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION HABILITÉS, DES SESSIONS ET DES STAGES PRATIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions

Art. 50

En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'organisme de formation habilité pour l'ensemble du territoire national ne respecte pas l'une des dispositions du présent arrêté, le ministre chargé de la jeunesse peut lui adresser les injonctions nécessaires pour mettre fin à ces manquements dans le délai qu'il fixe. Si, à l'issue du délai fixé, il n'a pas été mis fin à ces manquements, le ministre chargé de la jeunesse procède à la suspension de l'habilitation pour une durée maximum de six mois ou au retrait de celle-ci. La décision de suspension de l'habilitation peut être limitée à une ou plusieurs régions déterminées. Le retrait ne peut être prononcé qu'après que l'organisme de formation a été amené à présenter ses observations dans un délai maximum de deux mois. L'organisme de formation habilité informe dans les meilleurs délais le ministre chargé de la jeunesse de tout changement important qui concerne les conditions de l'habilitation.
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legi/LEGITEXT000030904312#art-50

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