Titre Titre III : CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION HABILITÉS, DES SESSIONS ET DES STAGES PRATIQUES›Chapitre Chapitre II : Contrôle et évaluation des stages pratiques

Art. 52

En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous l'autorité du recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du préfet, des contrôles et évaluations des stages pratiques sont réalisés par des agents de catégorie A relevant des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur. Pour l'exercice de cette mission, le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens des directions des services départementaux de l'éducation nationale de la région. Le compte rendu de contrôle et d'évaluation d'un stage pratique est obligatoirement joint au dossier du candidat et transmis au jury compétent.
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legi/LEGITEXT000030904312#art-52

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