Titre Titre III : CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION HABILITÉS, DES SESSIONS ET DES STAGES PRATIQUES›Chapitre Chapitre II : Contrôle et évaluation des stages pratiques

Art. 53

En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de chaque stage pratique, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou le directeur général des populations en Guyane, le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon contrôle et valide les éléments suivants : - déclaration du candidat dans la fiche complémentaire de l'accueil concerné ; - type d'accueil ; - pertinence de l'appréciation au vu des fonctions prévues aux articles 9 ou 25 ; - durée du stage et, le cas échéant, nombre de parties ; - pour le BAFD, la fonction exercée et le nombre d'animateurs encadrés. Pour être déclarée valable, une journée effective de stage pratique comprend au minimum six heures. Elle peut être scindée en demi-journées, d'au minimum trois heures consécutives chacune. Lorsque le stage pratique est effectué dans un accueil de loisirs périscolaires, tel que défini à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, pour être déclarées valables les demi-journées comprennent au minimum trois heures. Lorsque l'appréciation n'est pas validée, il appartient au candidat de se rapprocher de l'organisateur du stage pour la compléter. Le stage n'est valable que pour les éléments validés par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou le directeur général des populations en Guyane, le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le candidat peut recommencer, dans les mêmes conditions, tout ou partie du stage ayant fait l'objet d'un avis défavorable.
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