Titre Titre III : CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION HABILITÉS, DES SESSIONS ET DES STAGES PRATIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions
Art. 48
En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'organisme de formation habilité ne respecte pas l'une des dispositions prévues aux articles 13, 16, 17, 18, 30, 33, 34, 35, 44 et 46, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut s'opposer à l'organisation d'une session de formation ou interrompre son déroulement. Il en informe sans délai le ministre chargé de la jeunesse.
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Prolegi/LEGITEXT000030904312#art-48