Titre Titre III : CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION HABILITÉS, DES SESSIONS ET DES STAGES PRATIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions

Art. 51

En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'organisme de formation habilité ne respecte pas l'une des dispositions du présent arrêté dans une région déterminée, le recteur de région académique compétent ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut lui adresser les injonctions nécessaires pour mettre fin à ces manquements dans le délai qu'il fixe. Si, à l'issue du délai fixé, il n'a pas été mis fin à ces manquements, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet procède à la suspension de l'habilitation pour une durée maximale de six mois ou au retrait de celle-ci dans sa région d'exercice. Il en informe sans délai le ministre chargé de la jeunesse. Le retrait ne peut être prononcé qu'après que l'organisme de formation a été amené à présenter ses observations dans un délai maximum de deux mois. L'organisme de formation habilité informe dans les meilleurs délais le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet de tout changement important qui concerne les conditions de l'habilitation.
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legi/LEGITEXT000030904312#art-51

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