Titre Titre III : CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION HABILITÉS, DES SESSIONS ET DES STAGES PRATIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions

Art. 49

En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des manquements aux dispositions prévues aux articles 13, 16, 17, 18, 30, 33, 34, 35, 44 et 46 ont été constatés et dans un délai maximum de quinze jours après le dépôt du procès-verbal de session par l'organisme de formation, le recteur de région académique compétent ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déclarer une session irrecevable. Il en réfère immédiatement au ministre chargé de la jeunesse. Une session de formation déclarée irrecevable ne peut être prise en compte dans le cursus des candidats concernés.
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legi/LEGITEXT000030904312#art-49

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