Titre Titre III : CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION HABILITÉS, DES SESSIONS ET DES STAGES PRATIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions
Art. 43
En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet contrôle et évalue les organismes de formation habilités. Cette mission est exercée par des agents de catégorie A relevant des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports placés sous l'autorité du recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du préfet, et dans le respect des dispositions statutaires en vigueur. Pour l'exercice de cette mission, le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens des directions des services départementaux de l'éducation nationale de la région. Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de la jeunesse, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet élabore un plan de contrôle et d'évaluation des organismes de formation habilités et diligente les missions de contrôle et d'évaluation des sessions de formation. Les rapports de contrôle et d'évaluation sont transmis au ministre chargé de la jeunesse et pris en compte lors de la demande de renouvellement de l'habilitation de l'organisme de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000030904312#art-43