Titre Titre II : OBJECTIFS, MODALITÉS D'ORGANISATION, D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DES SESSIONS DE FORMATION ET DES STAGES PRATIQUES›Chapitre Chapitre II : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
Art. 35
En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les sessions de formation, une journée effective s'entend comme comprenant obligatoirement au moins un temps de formation significatif le matin et l'après-midi en conformité avec les amplitudes horaires déclarées. Les temps de formation sont précisés dans le projet pédagogique de la session.
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Prolegi/LEGITEXT000030904312#art-35