Art. 2
En vigueur depuis le 6 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, un établissement ostréicole est l'ensemble des installations utilisées par un exploitant pour le conditionnement et la vente des huîtres en vue de la consommation humaine. Ces installations, exploitées en tant qu'unité fonctionnelle, sont définies au chapitre II du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006071762#art-2