Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'ENQUÊTE
Art. 3
En vigueur depuis le 19 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le service d'enquête est saisi, il doit accomplir sa mission dans un délai de trois mois. Le point de départ de ce délai est la date à laquelle l'ordre de mission est adressé au service. En cas de difficulté particulière, le service d'enquête peut solliciter de l'enquêteur en chef que ce délai soit renouvelé une fois pour la même durée.
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Prolegi/LEGITEXT000047559422#art-3