Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'ENQUÊTE
Art. 8
En vigueur depuis le 19 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire de justice doit laisser libre accès à son office aux enquêteurs, leur remettre les documents requis, si besoin en sollicitant de sa banque les relevés d'opérations. En cas de refus, il en est dressé procès-verbal. Ce refus peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000047559422#art-8