Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'ENQUÊTE

Art. 12

En vigueur depuis le 19 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enquêteur en chef doit tenir un registre comportant, pour chaque enquête, la date de la saisine, l'acceptation et l'ordre de mission, le ou les enquêteurs désignés, la date de retour et l'issue.
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legi/LEGITEXT000047559422#art-12

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