Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'ENQUÊTE
Art. 9
En vigueur depuis le 19 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité peut être entendue et doit répondre aux questions qui lui sont posées par les enquêteurs. Cette dernière doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
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Prolegi/LEGITEXT000047559422#art-9