Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'ENQUÊTE

Art. 6

En vigueur depuis le 19 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enquêteurs dressent la liste des pièces vérifiées, laquelle devra être signée par les enquêteurs et le commissaire de justice visé, dûment informé qu'il lui est loisible de faire consigner toute observation relative à l'opération de vérification. Cette liste, accompagnée des pièces, est annexée au rapport d'enquête.
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legi/LEGITEXT000047559422#art-6

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