Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'ENQUÊTE

Art. 10

En vigueur depuis le 19 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les enquêteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés au commissaire de justice visé, ils en avisent immédiatement l'autorité qui a prescrit l'enquête. Cette dernière devra à son tour en aviser immédiatement le procureur général et/ou le président de la chambre régionale des commissaires de justice et/ou le président de la chambre nationale des commissaires de justice et/ou la juridiction de discipline.
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legi/LEGITEXT000047559422#art-10

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