Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'ENQUÊTE
Art. 13
En vigueur depuis le 19 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 17 juin 2022 précité, les enquêteurs contrevenant aux dispositions des précédents articles ou faisant preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, sont passibles d'un retrait d'agrément, sans préjudice, le cas échéant, de sanctions disciplinaires ou pénales.
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Prolegi/LEGITEXT000047559422#art-13