Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'ENQUÊTE
Art. 7
En vigueur depuis le 19 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute audition dans le cadre de l'enquête donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal prévu par les dispositions de l'article 23 du décret du 17 juin 2022 précité. Une copie du procès-verbal est remise à la personne entendue. Le commissaire de justice visé doit déférer aux demandes des enquêteurs, conformément à l'article 10 alinéa 2 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
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Prolegi/LEGITEXT000047559422#art-7