Art. 2
En vigueur depuis le 17 mars 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Deux membres du comité d'hygiène et de sécurité assurent la liaison avec le comité technique régional compétent. L'un de ces membres est le président ou le secrétaire du comité, l'autre est un des représentants du personnel, désigné par le comité, pour la durée de son mandat. Chaque comité technique régional intéressé établit la liaison avec les comités d'hygiène et de sécurité par l'intermédiaire des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité prévus à l'article 45 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072392#art-2