Art. 6

En vigueur depuis le 17 mars 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, en application de l'article 13 de la loi du 30 octobre 1946, l'employeur est invité par la caisse régionale à prendre certaines mesures de prévention, il doit immédiatement en donner avis au comité d'hygiène et de sécurité et consulter celui-ci sur les modalités d'exécution de ces mesures.
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legi/LEGITEXT000006072392#art-6

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