Art. 4
En vigueur depuis le 17 mars 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité effectuent les enquêtes prévues à l'article 11 de la loi du 30 octobre 1946 , ils doivent, au préalable, se présenter au chef d'établissement ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène et de sécurité visés à l'article 2 ci-dessus. Après avis du comité d'hygiène et de sécurité, le chef d'établissement peut appeler un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité à assister aux travaux du comité. Dans ce cas, l'inspecteur du travail doit être avisé de cette invitation, afin de lui permettre d'assister également à la réunion. Dans les établissements occupant habituellement 500 salariés au moins, l'inspecteur du travail ainsi qu'un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité sont obligatoirement invités à la séance du comité d'hygiène et de sécurité au cours de laquelle le rapport annuel prévu par l'arrêté du 11 août 1947 sera soumis à l'approbation du comité.
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Prolegi/LEGITEXT000006072392#art-4