Titre Titre III : Nature et organisation des épreuves

Art. 9

En vigueur depuis le 25 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves, à l'exception des deux épreuves orales techniques visées au 2° du II de l'article 6, est éliminatoire. Tout candidat ne se présentant pas à l'ensemble des épreuves ne peut être admis au concours.
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legi/LEGITEXT000039265971#art-9

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