Sect. Règles techniques applicables aux élevages de carnassiers à fourrure (visons)soumis à autorisation (plus de 2000 animaux) Rubrique 58-7°.

Art. 3

En vigueur depuis le 13 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lignes de cages et les bâtiments seront conçus de manière à éviter la fuite des animaux. La distance entre chaque ligne de cage, bord à bord du toit, sera au minimum de 4 mètres ; ceci afin de permettre le passage d'engins en vue de l'enlèvement des fumiers ou l'installation d'un dispositif automatique d'enlèvement de ces fumiers. Ces allées seront stabilisées pour permettre la circulation dans de bonnes conditions des véhicules de service. Le sol sera étanche, résistant aux dégradations et apte aux nettoyages répétés. Sous les cages une couche suffisante de matière propre à absorber les déjections (paille, sciure, sable) sera mise en place et renouvelée régulièrement. Le toit sera muni de gouttières et devra déborder suffisamment des lignes de cages pour éviter aux eaux pluviales de ruisseler sur les fumiers. Des caniveaux étanches seront prévus, présentant une pente suffisante pour évacuer les liquides non absorbés vers des dispositifs d'évacuation ou de stockage. Les eaux pluviales ne seront pas mélangées aux eaux résiduaires : à cet effet, le sol des bâtiments sera surélevé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074852#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil