Art. 1

En vigueur depuis le 28 août 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements d'enseignement secondaire privés visés par l'ordonnance du 18 octobre 1945 et compris dans le champ d'application de la loi du 11 octobre 1946, les visites médicales du personnel salarié pourront être pratiquées par le médecin chargé de la surveillance médicale des élèves, sous réserve que le praticien soit titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail et que sa désignation ait reçu l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe dans l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006072378#art-1

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