Art. 2

En vigueur depuis le 28 août 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin de l'établissement désigné conformément aux dispositions de l'article 1er pratiquera la visite d'embauchage du personnel ainsi que les examens de surveillance périodique et de reprise prévus aux article 12 et 13 du décret du 27 novembre 1952 ; il devra établir et tenir à jour, à l'issue des examens médicaux, les fiches figurant à l'article 11 du décret précité.
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legi/LEGITEXT000006072378#art-2

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