Art. 5

En vigueur depuis le 28 août 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service médical du travail constitué en application des précédentes dispositions devra solliciter son agrément de l'inspecteur du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072378#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil