Art. 3
En vigueur depuis le 28 août 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
La radioscopie pulmonaire à l'embauchage ne sera pas pratiquée lorsque le résultat de l'examen effectué en application de l'article 12 de l'arrêté du 25 septembre 1947 aura été communiqué au médecin de l'établissement chargé de la surveillance médicale du personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006072378#art-3