Art. 6

En vigueur depuis le 3 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations reçoit en dépôt les titres visés à l'article 3 ci-dessus, sauf si ces titres sont sans valeur et non susceptibles d'en acquérir. Son caissier général et ses préposés ont qualité pour donner acquit, quittance ou décharge de toutes sommes ou valeurs aux collectivités ou établissements qui effectuent les dépôts, ainsi qu'aux tiers avec lesquels ces comptables opèrent pour le compte des déposants.
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legi/LEGITEXT000006070298#art-6

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