Art. 7

En vigueur depuis le 3 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les titres qui lui sont confiés. Elle perçoit aux diverses échéances les arrérages, intérêts ou dividendes dus sur les titres déposés, ainsi que les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres, des lots ou des primes qui leur sont attribués ; elle fait parvenir les sommes ainsi perçues à l'agent comptable central du Trésor, qui les met à la disposition des collectivités intéressées dans les conditions suivantes : a) Mensuellement lorsque les produits de l'année précédente sont supérieurs à 10.000 F ; b) Annuellement dans le cas contraire. Elle procède aux souscriptions ainsi qu'aux achats et ventes en Bourse décidés par les représentants des établissements ou collectivités ; elle peut fractionner les ordres qu'elle reçoit suivant l'état du marché, avant de les transmettre à la chambre syndicale des agents de change ; elle se rembourse des droits et frais de courtage, porte en compte les résultats des opérations de Bourse et notifie ces résultats aux intéressés dans les moindres délais. Elle perçoit une rémunération sur les rétrocessions de courtages lorsque ses interventions en bourse excèdent la simple fonction de dépositaire. Elle provoque d'office le renouvellement des titres dont la validité est expirée, et, d'une manière générale, procède seule à toutes les opérations de gestion qui sont de la compétence du dépositaire.
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legi/LEGITEXT000006070298#art-7

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