Art. 2

En vigueur depuis le 24 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de l'ensemble des locaux de l'une des juridictions mentionnées à l'article 1er et jusqu'à sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le secrétaire général du Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000022132648#art-2

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