Art. 5

En vigueur depuis le 24 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de l'exploitation mentionné à l'article 4 : ― veille à ce que les locaux, équipements, installations techniques et ouvrages de génie civil soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur ; ― fait visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et fait procéder, en outre, à des contrôles inopinés ; ― prend toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité ; ― prend, le cas échéant, toutes les mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes. En cas de réhabilitation ou d'aménagement d'une partie des locaux de la juridiction, le responsable de l'exploitation a les mêmes responsabilités que le responsable désigné à l'article 2. A ce titre, il arrête, le cas échéant, les nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité compétente et il veille à la bonne exécution de ces prescriptions.
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legi/LEGITEXT000022132648#art-5

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