Art. 3
En vigueur depuis le 24 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable désigné à l'article 2 : ― arrête les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité compétente ; ― notifie ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous les services ou personnes concernés ; ― veille à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ; ― fait procéder par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022132648#art-3