Chapitre Chapitre VI : Porcs de vente destinés aux régions à programme approuvé d'éradication.

Art. 6

En vigueur depuis le 20 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les porcs de rente destinés aux régions dans lesquelles des programmes approuvés d'éradication de la maladie d'Aujeszky sont instaurés doivent : 1. Provenir des Etats membres ou des régions indemnes ; 2. Ou provenir des Etats membres ou des régions à programme approuvé d'éradication et d'une exploitation répondant aux exigences de l'article 3, point 3, du présent arrêté ; 3. Ou répondre aux conditions suivantes : a) La maladie d'Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l'Etat membre d'origine ; b) Un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky est instauré dans les Etats membres ou régions d'origine ; c) Aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des douze derniers mois dans l'exploitation d'origine des porcs concernés ; d) Une enquête sérologique sur la maladie d'Aujeszky, démontrant son absence, ainsi que l'absence d'anticorps gE chez les porcs vaccinés, a été réalisée dans l'exploitation d'origine entre le quarante-cinquième et le cent-soixante-dixième jour précédant l'expédition ; e) Les porcs doivent avoir été détenus dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance ou avoir séjourné dans celle-ci pendant au moins trente jours après leur arrivée en provenance d'une exploitation d'un statut équivalent dans laquelle une enquête sérologique équivalente à celle visée au paragraphe d ci-dessus a été réalisée.
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legi/LEGITEXT000005633987#art-6

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