Chapitre Chapitre VII : Dispositions finales.
Art. 8
En vigueur depuis le 20 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les porcs destinés aux Etats membres ou aux régions indemnes de maladie d'Aujeszky ou à programme d'éradication approuvé ne doivent pas être mis en contact avec des porcs de statut différent ou inconnu au regard de la maladie d'Aujeszky lors des opérations de transport ou de transit. Les porcs en provenance d'autres Etats membres et destinés à des départements indemnes ou à programme approuvé d'éradication ne doivent pas être mis en contact avec des porcs de statut différent ou inconnu au regard de la maladie d'Aujeszky lors des opérations de transport ou de transit.
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Prolegi/LEGITEXT000005633987#art-8