Chapitre Chapitre VII : Dispositions finales.
Art. 9
En vigueur depuis le 20 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les porcs d'engraissement visés aux articles 3 et 6 doivent être transportés directement jusqu'à l'élevage de destination et doivent y séjourner jusqu'à leur abattage, sauf autorisation contraire délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires. Ce dernier peut exiger que tous les porcs de ces élevages soient conduits directement à l'abattoir.
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Prolegi/LEGITEXT000005633987#art-9