Art. 3

En vigueur depuis le 25 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'équipement arrête, pour chaque session de concours, la composition du jury. Celui-ci comprend un président et des membres choisis parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions au ministère chargé de l'équipement. Le président doit appartenir à un corps classé en catégorie A. Le jury peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.
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legi/LEGITEXT000026460225#art-3

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