Art. 5

En vigueur depuis le 25 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20, avant application du coefficient et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 96 points, après application des coefficients. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués aux épreuves orales individuellement. Peuvent seuls être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, à l'épreuve orale et, pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 153 points, après application des coefficients.
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legi/LEGITEXT000026460225#art-5

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