Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur général est tenu informé de la préparation du budget et est destinataire des propositions budgétaires dans les mêmes conditions et les mêmes délais que les autres membres de l'organe délibérant.
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Prolegi/LEGITEXT000050918405#art-10