Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de l'Agence, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de son dirigeant, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050918405#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil