Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des actes soumis à visa, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de l'Agence, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de son dirigeant, remplacer la procédure de visa par une procédure d'avis préalable. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
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legi/LEGITEXT000050918405#art-5

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