Sect. B. - Secteur groupé.
Art. 6
En vigueur depuis le 17 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimal des travaux d'amélioration prévu à l'article R. 331-51 du code de la construction et de l'habitation doit atteindre 35 p. 100 du coût total de l'opération.
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Prolegi/LEGITEXT000006075430#art-6