Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque section ou commission peut constituer en son sein des commissions internes, qui sont susceptibles de comprendre, en dehors des membres du comité, toute personne désignée pour sa compétence.
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Prolegi/LEGITEXT000006077147#art-17