Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de chaque section ou commission comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et un ou plusieurs secrétaires, nommés par le ministre après avis de la commission centrale, sur présentation de la section ou commission après un vote au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents. Chaque membre du bureau est élu pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Le cumul des mandats dans plusieurs bureaux de sections ou commissions n'est pas autorisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077147#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil