Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre titulaire qui, sans empêchement justifié, se sera abstenu de participer pendant plus d'un an aux travaux d'une section ou d'une commission sera considéré comme démissionnaire de fait. Son siège sera déclaré vacant par décision du ministre, prise sur proposition de la section ou commission concernée et avis conforme de la commission centrale.
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Prolegi/LEGITEXT000006077147#art-11