Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges de membre titulaire, chaque section ou commission établit ou laisse à une commission ad hoc le soin d'établir une liste de personnalités susceptibles d'être appelées à faire partie de ses membres. A la séance suivante, par un vote au scrutin secret à la majorité absolue des membres présents, la section ou commission retient et classe deux noms par siège à pourvoir. Les propositions sont présentées à la commission centrale lors de sa prochaine réunion et soumises au ministre par cette commission.
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legi/LEGITEXT000006077147#art-10

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