Art. 19

En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque section ou commission peut demander la réunion d'une commission composée de membres appartenant à plusieurs des sections ou commissions prévues au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus lorsqu'il y a lieu de mettre à l'étude une question d'intérêt commun. Cette commission est présidée par le président de la section ou de la commission qui en a demandé la convocation. Chaque section ou commission représentée dispose d'une voix.
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legi/LEGITEXT000006077147#art-19

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