Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
Art. 15
En vigueur depuis le 13 mai 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le réglage des projecteurs doit être tel que les axes des faisceaux lumineux des feux de. croisement soient parallèles au plan vertical de symétrie du véhicule et, en outre, que la moitié gauche de ces faisceaux soit en toutes circonstances rabattue de 1 cm par mètre au moins et de 2,5 cm par mètre au plus.
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Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-15