Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement

Art. 11

En vigueur depuis le 21 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne utilisant un appareil agréé doit le maintenir en bon état d'entretien et n'employer pour cet entretien que des pièces du type d'origine ou agréées aux mêmes fins.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-11

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