Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement

Art. 6

En vigueur depuis le 9 août 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout. projecteur de type agréé doit être muni d'inscriptions de garantie de conformité. Pour les agréments visés à l'article 3, ces inscriptions comportent les trois mentions suivantes : Le mot "agréé" ; L'indication B ou AB de la classe dit projecteur ; Les initiales majuscules TP accompagnées du numéro du certificat d'approbation du type. Le cahier des charges fixe la nature, la forme et l'emplacement des marques de garantie qui doivent être présentées à l'approbation en même temps que le type de projecteur. Pour les agréments visés à l'article 3 bis, ces inscriptions sont conformes aux dispositions du cahier des charges ayant fait l'objet de l'accord international.
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legi/LEGITEXT000026230542#art-6

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