Titre Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles›§ Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
Art. 9
En vigueur depuis le 13 mai 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lampes placées dans les projecteurs des classes A, B ou AB doivent être conformes à un type agréé. L'agrément est accordé aux lampes de dimensions normalisées dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 3 bis, 4 et 5 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-9